16. Le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité désignés conformément à l’article 215.1 de la Loi est, selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction, le suivant:1° de 100 à 199 travailleurs: 1;
2° de 200 à 599 travailleurs: 2;
3° de 600 à 899 travailleurs: 3;
4° de 900 à 1 199 travailleurs: 4;
5° de 1 200 travailleurs et plus: 5.